Secteur public : responsables des marchés, directeurs généraux des services

Le rapport d’analyse des offres d’un marché public : régularité, notation, motivation, et ce qui se communique

Le code de la commande publique ne dit pas comment rédiger un rapport d’analyse des offres, et pourtant tout passe par lui : l’élimination des offres irrégulières, la note de chaque critère, le traitement d’une offre anormalement basse, la décision d’attribution, la lettre au candidat évincé. Ce guide s’adresse au responsable des marchés, au directeur général des services ou à l’élu d’une collectivité ou d’un établissement public : la méthode, étape par étape, ce que le rapport doit tracer, ce qu’un candidat peut en obtenir, et ce qu’un agent IA peut préparer sans jamais noter à votre place.

Par Moses Ben Said, président de JDM Digital, éditeur de vOSagentsPublié le 10 min de lecture

Ce que le code exige, et la place du rapport d’analyse des offres

Le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée sur des critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (article L2152-7 du code de la commande publique). Les critères et leurs modalités de mise en œuvre sont annoncés dans les documents de la consultation (article R2152-11), et les offres régulières, acceptables et appropriées sont classées par ordre décroissant en les appliquant (article R2152-6). Le rapport d’analyse des offres est une pièce de pratique : le service le prépare, l’autorité compétente s’en sert pour décider.

Il porte pourtant ce que le code demande de justifier. À partir des seuils européens (depuis le 1er janvier 2026 : 216 000 euros hors taxes pour les fournitures et services d’une collectivité, 5 404 000 euros pour les travaux), le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure (article R2184-1). Celui-ci nomme notamment les candidats exclus, les offres rejetées et leurs motifs, y compris pour une offre jugée anormalement basse, l’attributaire et les motifs du choix de son offre (article R2184-2), et se transmet, le cas échéant, aux autorités de contrôle avec les pièces du marché (article R2184-5). Dans une collectivité territoriale, à partir de ces seuils, c’est la commission d’appel d’offres qui choisit le titulaire (article L1414-2 du code général des collectivités territoriales). Un rapport d’analyse bien tenu donne à la commission de quoi décider, et au rapport de présentation de quoi s’écrire.

En dessous des seuils, aucun rapport n’est imposé. Mais un candidat évincé peut demander les motifs du rejet de son offre, et l’acheteur a quinze jours pour répondre (article R2181-2) ; les candidatures, les offres et les documents de la procédure se conservent au moins cinq ans à compter de la signature du marché (article R2184-12). Sans trace écrite de l’analyse, il n’y a rien à répondre ni à conserver.

Avant de noter : écarter les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées

La première étape ne note rien : elle trie. L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées (article L2152-1). Une offre irrégulière ne respecte pas les exigences des documents de la consultation, notamment parce qu’elle est incomplète, ou méconnaît la législation applicable, en particulier sociale et environnementale ; une offre inacceptable dépasse les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés avant le lancement de la procédure ; une offre inappropriée est sans rapport avec le marché, faute de pouvoir répondre au besoin sans modification substantielle (articles L2152-2 à L2152-4).

Une offre irrégulière n’est pas forcément perdue. Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser leurs offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses, et sans que la régularisation modifie leurs caractéristiques substantielles (article R2152-2). C’est une faculté, qui s’exerce à l’égal de tous : le rapport dit qui a été invité à régulariser, sur quoi, et ce qui a été reçu. Le tri tient dans un tableau, offre par offre.

  • Les pièces exigées par le règlement de la consultation : présentes, absentes ou incomplètes.
  • Les contradictions internes : un prix de l’acte d’engagement qui ne correspond pas à la décomposition, une ligne du bordereau laissée vide, un délai proposé qui contredit celui imposé.
  • Les exigences minimales du cahier des charges que l’offre ne respecte pas, avec la page où on le constate.
  • Pour chaque anomalie, la suite donnée : régularisation demandée, offre écartée et son motif, ou anomalie jugée sans incidence.

Noter critère par critère : la grille avant les offres, la note avec son appréciation

En procédure formalisée, les critères sont pondérés, ou hiérarchisés quand la pondération est impossible pour des raisons objectives (article R2152-12) ; pour les consultations engagées depuis le 21 août 2026, l’un d’eux au moins prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre (article R2152-7). Les offres s’apprécient lot par lot (article L2152-7). L’acheteur définit librement sa méthode de notation et n’est pas tenu de la rendre publique, mais une méthode qui, par elle-même, prive les critères de leur portée ou neutralise leur pondération est irrégulière, même publiée, dès lors qu’elle peut conduire à ce que la meilleure offre n’ait pas la meilleure note (Conseil d’État, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362).

Trois règles tiennent devant un juge. La grille s’écrit avant l’ouverture des offres : pour chaque sous-critère, ce qui est attendu et ce que vaut chaque niveau de l’échelle. Chaque note s’accompagne d’une appréciation qui cite l’offre : ce qu’elle propose, ce qui manque au regard du cahier des charges, à quelle page. Et l’offre se lit telle qu’elle est écrite : le juge du référé précontractuel ne refait pas la notation, mais il vérifie que l’acheteur n’a pas dénaturé une offre, en lui prêtant un contenu qu’elle n’a pas ou en ignorant ce qu’elle dit.

Pour le prix, la formule retenue s’applique telle quelle à toutes les offres, avec les mêmes arrondis ; éprouvez-la d’abord sur une offre très basse et une offre très haute, pour vérifier qu’elle ne gomme pas les écarts. Quant à une note technique de sept sur dix sans un mot d’explication, elle ne permet ni de motiver un rejet, ni de défendre le choix de l’attributaire.

L’offre anormalement basse : détecter, interroger, décider

Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché (article L2152-5). L’acheteur met en œuvre les moyens de la détecter ; si une offre lui paraît anormalement basse, il exige du soumissionnaire des précisions et justifications, et ne la rejette qu’après les avoir vérifiées (article L2152-6). Le code ne fixe aucun seuil chiffré : un écart avec l’estimation ou avec les autres offres est un signal qui oblige à poser la question, pas un motif de rejet.

Les justifications peuvent porter notamment sur le mode de fabrication, les solutions techniques, l’originalité de l’offre, le respect de la réglementation environnementale, sociale et du travail, ou une éventuelle aide d’État (article R2152-3). L’offre est rejetée si elles ne suffisent pas à expliquer le prix, ou si elle méconnaît ces obligations environnementales, sociales ou du travail (article R2152-4). La demande, la réponse et l’appréciation qu’en fait l’acheteur vont au dossier, et le motif d’un rejet figure au rapport de présentation (article R2184-2). Côté candidat, notre guide sur le BTP le rappelle : un mémoire qui annonce plus de moyens que le prix n’en finance affaiblit la justification ; pour l’acheteur, c’est la première question à poser.

Ce que le rapport d’analyse des offres doit contenir

Un rapport d’analyse lisible suit l’ordre de la procédure, chaque affirmation y renvoie à une pièce, et le même plan sert à tous les marchés : celui qui décide retrouve toujours la même chose au même endroit.

  • Le rappel de la consultation : objet, lots, procédure, critères, sous-critères et pondérations tels qu’annoncés, méthode de notation.
  • Le déroulement : publicité, questions et réponses, plis reçus avec leur date et leur heure, plis hors délai.
  • L’examen de régularité, offre par offre, avec les régularisations demandées et reçues.
  • L’analyse : pour chaque offre et chaque sous-critère, la note et l’appréciation motivée ; les demandes de justification de prix et leur suite.
  • Le classement, puis la proposition : attribution, déclaration sans suite ou infructuosité, avec ses motifs.
  • Le nom et la signature de la personne qui a conduit l’analyse.

Les lettres aux candidats, et ce qui se communique du rapport

Le rapport propose, l’autorité compétente décide, puis viennent les lettres. En procédure formalisée, le rejet notifié à chaque candidat en donne les motifs et, après attribution, le nom de l’attributaire, les motifs du choix de son offre et la date à partir de laquelle le marché peut être signé (articles R2181-1 et R2181-3) ; la signature attend au moins onze jours après l’envoi, seize si la notification n’est pas électronique (article R2182-1). Un soumissionnaire dont l’offre n’était ni irrégulière, ni inacceptable, ni inappropriée peut en outre obtenir les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, au plus tard quinze jours après sa demande (article R2181-4). Ces lettres s’écrivent à partir du rapport : si elles disent autre chose que lui, l’une des deux est fausse.

Le rapport lui-même se communique après la signature, avec des occultations. Le droit d’accès ne vise que les documents achevés, pas les documents préparatoires d’une décision en cours d’élaboration (article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration), et pendant la procédure l’acheteur ne divulgue pas les informations confidentielles des offres, comme leur montant total ou leur prix détaillé (article L2132-1 du code de la commande publique). Une fois le marché signé, selon la doctrine publiée par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), les pièces de la passation deviennent communicables à qui les demande, sous réserve du secret des affaires (article L311-6), après occultation des mentions protégées (article L311-7).

Pour le rapport d’analyse, la CADA distingue : les mentions qui concernent l’attributaire sont communicables, hors secret des affaires ; celles qui concernent les autres candidats ne le sont pas, sauf au candidat lui-même. Le prix global des offres se communique, le détail des prix et le mémoire technique non. Écrire le rapport en pensant à ce tri épargne une longue séance d’occultation : une partie par offre, et des appréciations qui disent ce que vaut l’offre sans recopier ses procédés ni ses prix unitaires.

Ce qu’un agent IA prépare, et ce qui reste à l’acheteur

Dans vOSagents, chaque consultation peut avoir son projet, où se déposent le règlement de la consultation, le cahier des charges, la grille et les offres reçues : l’agent du service marchés les a sous la main à chaque conversation du projet, en entier quand elles tiennent, par la recherche sinon. La trame de vos rapports et vos modèles de lettres se déposent une fois comme documents de référence, et la consigne d’analyse s’écrit comme une procédure qui vaut pour toutes les consultations : citer la page de chaque constat, ne rien supposer, ne jamais proposer une note sans l’appréciation qui la justifie.

L’agent prépare alors le relevé des critères, pondérations et pièces exigées, avec l’article du règlement d’où vient chaque élément ; le tableau de régularité et le projet de demande de régularisation ; une première lecture sous-critère par sous-critère, qui dit ce que propose chaque offre, page à l’appui, et ce qui lui manque ; les notes de prix, calculées exactement selon votre formule, dans un tableau téléchargeable en Excel ; enfin les projets de rapport, de demande de justification d’un prix et de lettres aux candidats, dans votre trame et dans un document Word ou Google Docs de votre compte relié.

La note reste à la personne qui analyse, et le choix à celui qui décide : l’agent propose une lecture, l’évaluateur la vérifie sur l’offre, la corrige et signe. Aucun e-mail ne part sans votre confirmation, et l’agent ne se connecte pas à votre profil d’acheteur : il n’y récupère pas les plis et n’y envoie pas les lettres. Il ne lit pas une archive, donc les plis se décompressent avant d’être déposés. Il ne voit un document comme une image (schémas, tableaux mis en page) que dans un PDF court, de quinze pages au plus ; au-delà, il en lit le texte transcrit, et un tableau complexe se vérifie sur l’original.

Les offres contiennent enfin des secrets des affaires et des données personnelles, comme les CV des intervenants. La base de données et les documents de vOSagents sont hébergés dans l’Union européenne et n’entraînent aucun modèle ; certains prestataires, dont ceux des modèles de langage, traitent des données hors de l’Union, et la page Sécurité et confidentialité les nomme. C’est à l’acheteur de décider, au regard de son obligation de confidentialité, ce qu’il y dépose.

Questions

Ce qu’on nous demande sur ce sujet.

Le code n’impose le rapport de présentation qu’à partir des seuils européens (article R2184-1). En procédure adaptée, un candidat évincé peut toutefois demander les motifs du rejet et, si son offre était régulière, acceptable et appropriée, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, avec une réponse due sous quinze jours (article R2181-2). Un rapport, même court, est le seul moyen de répondre sur pièces.

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